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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
08/03/2017

Principe: Lorsqu’un majeur protégé saisit le juge des tutelles d’une demande d’autorisation de faire son testament, le juge vérifie seulement sa capacité à exprimer sa volonté et non ses intentions ou le contenu du testament.

Corps de la décision: Dans cette affaire, après le décès de son père - qui avait été placé sous la tutelle d’une de ses deux filles - sa seconde fille, subrogée tutrice, conteste l’ordonnance du juge des tutelles qui avait autorisé son père à tester. Elle demande aux juges qu’ils lui communiquent, le cas échéant, par le biais d’une production forcée le testament établi par son père. Cette demande est rejetée par les juges du fond et l’ordonnance du juge des tutelles confirmée.

La subrogée tutrice conteste cette décision devant la Cour de  cassation et soutient qu’il appartient au juge des tutelles, lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation d’un majeur protégé à tester, « de rechercher et vérifier l’intention de tester de ce majeur ». En affirmant « qu’il ne s'agit ni d'examiner le contenu de l'un ou l'autre testament ni de rechercher les intentions [du majeur protégé] », la cour d’appel aurait violé l’article 476 aliéna 2.

La première chambre civile de la Cour de cassation rejette le moyen. Elle considère en effet que la cour d’appel a exactement rappelé « qu’il ne lui incombait pas, à l’occasion de la demande d’autorisation dont elle était saisie, d’examiner le contenu de l’un ou l’autre des testaments établis par le majeur protégé ». Sa mission consistait seulement à vérifier si les conditions requises pour délivrer à une personne sous tutelle l'autorisation de tester sont réunies. En l’espèce, le majeur protégé avait bien été auditionné par le juge. Et lors de cette audition, il avait démontré « être en capacité d’exprimer clairement sa volonté quant à ses dispositions testamentaires (…), le projet de testament correspondait à ses souhaits ». Les juges du fond ont donc légalement justifié leur décision.

Arrêt du 8 mars 2017