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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
15/06/2017
Principe:
La Cour de cassation rappelle qu'en application de l'article 442, alinéa 2, du code civil, tel que modifié par la loi du 16 février 2015 de simplification du droit, les juges ne peuvent pas fixer une durée supérieure à 20 ans. Cette durée maximale est applicable à toutes les mesures de tutelle, y compris à celles ouvertes avant le 18 février 2015, date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Pour rappel, avant la loi du 16 février 2015, aucun plafonnement de durée n'était fixé au juge en cas de renouvellement d'une mesure de tutelle ou de curatelle.
 
Corps de la décision:
En l'espèce, une mesure de tutelle avait été ouverte au profit d'un majeur protégé par un jugement du 1er octobre 2009. En 2014, en vue de son renouvellement, un médecin établit un certificat médical circonstancié indiquant que la tutelle du majeur peut être fixée pour une durée supérieure à 5 ans "compte tenu de l'altération de ses facultés mentales qui correspond à un retard scolaire avec déficience psycho-intellectuelle empêchant totalement l'expression de sa volonté et la possibilité pour lui de pouvoir seul à ses intérêts patrimoniaux et personnels". Sur la base des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établissant que l'état du majeur n'est manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science, le juge des tutelles fixe, dans un jugement du 18 septembre 2014, le renouvellement de la mesure pour une durée de 30 ans. Un recours est formé devant la cour d'appel. Les requérants invoquent les dispositions issues de la loi du 16 février 2015 qui encadrent strictement la durée de renouvellement des mesures de protection. Leur demande est rejetée par les juges du fond qui, dans un arrêt rendu le 8 juin 2015, confirment le renouvellement pour 30 ans.

La Cour de cassation est ensuite amenée à se prononcer sur l'application, ou non, de cette durée maximale.

Son arrêt prend le contrepied de celui rendu par la cour d'appel. La Cour de cassation estime qu'il ressort des dispositions législatives citées ci-dessus "que le législateur a entendu appliquer la limitation dans le temps de la durée des mesures renouvelées, plus protectrice des intéressés, à l'ensemble des renouvellements décidés après l'entrée en vigueur de la loi, le 18 février 2015, que les mesures initiales aient été prises avant ou après cette date". Selon la Haute cour, le nouvel article 442, alinéa 2, du code civil était donc applicable. En conséquence, dans son arrêt rendu le 8 juin 2015, la cour d'appel ne pouvait pas confirmer le renouvellement d'une mesure de tutelle pour une durée de 30 ans. Sur ce point, son arrêt est cassé et annulé pour violation de l'article 442 du code civil.

Arrêt du 15 Juin 2017