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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
27/06/2018

Télécharger l'arrêt du 27 juin 2018

Principe :

1) Le principe du contradictoire est respecté même en cas de formulation d’un avis du ministère public par écrit à condition que les parties à l’instance ont eu connaissance de cet avis et ont pu en débattre. 

2) Un tiers en qualité de tuteur peut être désigné malgré le principe de priorité familiale dès lors que cela va dans l’intérêt de la personne majeure protégée.  

Corps : Une personne a été placée sous tutelle et a été désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le père de la majeure fait appel de cette décision. Il invoque deux aspects juridiques : 

-      La violation du principe du contradictoire en invoquant que les recours contre les décisions sont en principe orales alors que dans ce cas c’était un rapport écrit. Toutefois, étant donné que l’avis écrit du ministère public et le rapport du mandataire judiciaire figuraient au dossier. Que le père de la majeure a eu la possibilité d’y répondre utilement, le principe du contradictoire a été respecté selon l’article 6 de la Cour européenne des Droits de l’Homme. 

-      La violation du principe de priorité familiale. Le juge a toutefois considéré que les répercussions négatives occasionnées par un montage financier du père sur les droits à prestations sociales de sa fille et la difficulté pour lui à envisager la volonté propre de la majeure protégée ainsi que la nécessité pour la personne protégée d’avoir un regard neutre sur les décisions, la cour de cassation a désigné dans l’intérêt de la majeure protégée un tiers en qualité de tuteur aux biens et à la personne. 

*Principe du contradictoire : principe qui signifie que chaque partie a eu la possibilité de discuter l’énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires avancent. 

*Principe de priorité familiale : Priorité est donnée aux familles lors de la mise en place d’une mesure de protection juridique.