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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
27/02/2013

 

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 27 février 2013

N° de pourvoi: 11-28307

Publié au bulletin

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027127171&fastReqId=570117962&fastPos=2

Titrages :

MAJEUR PROTEGE - Dispositions générales - Dispositions communes - Protection de la personne et de ses biens - Finalité - Intérêt de la personne protégée - Appréciation souveraine – Portée

Résumés :

Selon les dispositions de l'article 415 du code civil, la protection des majeurs de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt du majeur protégé que la cour d'appel a estimé que celui-ci ne pouvait être autorisé à acquérir un véhicule sans permis au regard de l'acuité visuelle du majeur protégé.

Textes appliqués :

  • article 415 du code civil