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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
12/06/2013

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 12 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-15688 

Publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027550992&fastReqId=603804818&fastPos=21

 

 

Titrages: notoriété de l'altération des facultés – non rétroactivité de la loi du 5 mars 2007

 

Résumé : Les dispositions des articles 414-1 et 464 du Code civil, issues de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, ne contiennent pas de prescription formelle de rétroactivité. Par conséquent, ils ne sont pas applicables aux actes juridiques accomplis avant le 1er janvier 2009, date d'entrée en vigueur de la loi.

En l'espèce, une personne fait un testament le 10 janvier 2005, et conclue par acte sous seing-privé un bail commercial le 26 décembre 2006. Cette personne est placée sous la tutelle de son fils le 16 octobre 2007, avant de décéder le 22 décembre 2007. Le 13 décembre 2008, le tuteur dépose une requête en annulation de ces actes pour notoriété de l'altération des facultés physiques ou mentales, sur la base de l'ancien article 503 du Code civil ; le tribunal de grande instance accède à sa demande le 10 décembre 2010. Les bénéficiaires de ces contrats contestent la décision au motif de l'application de la loi nouvelle du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 01 janvier 2009.

La cour de cassation rejette le pourvoi au motif de la non rétroactivité des dispositions nouvelles prévoyant l'annulation d'actes dans les deux ans suivant l'ouverture de la mesure de protection.

 

Textes appliqués :

  • 506 ancien du Code civil

  • 414-1 du Code civil

  • 464 du Code civil