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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
30/01/2013

 

Cour de cassation 

chambre criminelle 

Audience publique du mercredi 30 janvier 2013 

N° de pourvoi: 11-89224 

Publié au bulletin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027108487&fastReqId=587081476&fastPos=8

Titrages :

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Prise illégale d'intérêts - Eléments constitutifs - Elément légal - Personne chargée d'une mission de service public – Définition

Résumé :

Un directeur d'association tutélaire est poursuivi pour prise illégale d'intérêts.

Ce dernier conteste les faits, prétextant que la prise illégale d'intérêt n'est caractérisée que si elle est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, et que sa fonction de gestionnaire de mesures de protection judiciaire ne constitue pas une mission de service public.

La Cour de Cassation déclare que doit être regardée comme chargée d'une mission de service public, au sens de l'article 432-12 du code pénal (infraction de prise illégale d'intérêt), toute personne chargée, directement ou indirectement, d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'elle ne disposât d'aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique.

Le directeur de l'association est donc condamné pour prise illégale d'intérêts.

Textes appliqués :

  • article 475-1 du code de procédure pénale