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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
19/09/2017
"Lorsque des poursuites pénales sont engagées contre un majeur protégé, l’information du curateur ou du tuteur est obligatoire sauf en cas de circonstance insurmontable qu’il appartient à l’autorité compétente de démontrer, précise la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2017.

Des règles de procédure spécifiques sont prévues par les articles 706-113 à 706-117 du code de procédure pénale en cas de poursuite, d’instruction et de jugement des infractions commises par des majeurs protégés placés sous protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) mais aussi sous mandat de protection future (art. 706-112). A défaut, les procédures engagées sont annulées.

Par ailleurs, l’article D. 47-14 de ce code prévoit qu’en cas de doute sur l'existence d'une mesure de protection juridique, le procureur de la République, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement doit faire procéder aux vérifications nécessaires préalablement à l’acte en cause.

Dans un arrêt du 19 septembre 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que seule une circonstance insurmontable peut faire obstacle à ces vérifications." (Source : TSA Actualités)

La Cour de Cassation casse le jugement de la Cour d'Appel de Colmar précisant que "sans mieux s’expliquer sur l’absence de doute au sens de l’article D 47-14 du code de procédure pénale, alors qu’il résultait de ses propres constatations que, d’une part, le beau-frère et la soeur de M. X... avaient indiqué que ce dernier souffrait de schizophrénie, d’autre part, figurait au dossier une déclaration en main-courante datant de 2006 qui indiquait que l’intéressé se trouvait sous curatelle, enfin, les autorités de poursuite et d’instruction avaient connaissance du dossier d’une affaire pour laquelle le requérant avait été jugé en comparution immédiate le 4 août 2016, qui comportait une expertise psychiatrique indiquant que M. X... bénéficiait d’une mesure de tutelle, la chambre de l’instruction, qui n’a pas caractérisé une circonstance insurmontable faisant obstacle à cette vérification, a prononcé par des motifs insuffisants et contradictoires ;"

Télécharger l'arrêt de la Cour de Cassation