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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
27/02/2013

 

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 27 février 2013

N° de pourvoi: 11-17025

Publié au bulletin

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027126929&fastReqId=674878341&fastPos=1

 

 

Titrages :

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Fonctionnement - Faute - Responsabilité de l'Etat - Caractère exclusif – Portée

 

Résumé :

Une association tutélaire a fait procéder, dans le logement occupé par son protégé, au remplacement d'un dispositif de cuisson alimenté par le gaz par un autre dispositif utilisant l'énergie électrique. Le jour même, le logement a été endommagé par un incendie causé par l'ouverture du robinet d'alimentation en gaz, probablement par le majeur protégé.

La Cour de Cassation relève une faute caractérisée de l'association tutélaire, au motif que le sinistre a trouvé sa cause dans le dispositif mis en place, dont une manipulation simple permettait de faire jaillir le gaz à l'air libre. En sa qualité de déléguée à la tutelle d'État, l'association, qui doit veiller au bien-être et à la sécurité de son protégé, a l'obligation de s'assurer que l'intervention a supprimé tout risque pour une personne dont les facultés de discernement sont altérées, une telle vérification ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières.

L'association ayant commis une faute, l'assureur peut valablement se retourner contre l'Etat au titre de l'article 473 ancien du Code civil (article 422 nouveau).

Précédents jurisprudentiels : 

Sur l'irrecevabilité de l'action en responsabilité exercée contre le délégué à la tutelle d'Etat en cas de dommage causé par sa faute, à rapprocher :1re Civ., 17 février 2004, pourvoi n° 02-10.109, Bull. 2004, I, n° 51 (cassation sans renvoi). 

Sur la détermination des personnes pouvant exercer l'action en responsabilité contre l'Etat en cas de dommage causé à un majeur protégé par la faute commise par le délégué à la tutelle d'Etat, à rapprocher : 1re Civ., 17 mars 2010, pourvoi n° 09-11.271, Bull. 2010, I, n° 68 (cassation)

Textes appliqués :

  • Article 473, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (art 422 nouveau)

  • Article L. 121-12 du code des assurances