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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
24/01/2018

Télécharger l'arrêt du 24 janvier 2018

Principe : La requête permettant l’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur doit comporter sous peine de nullité l’énoncé des faits mais celui-ci n’est soumis à aucun formalisme particulier.

Corps : Le procureur de la république a saisi le juge des tutelles pour l’ouverture d’une mesure de protection au profit d’une majeure. Celle-ci a été placée sous curatelle renforcée pour soixante mois et a désigné l’UDAF en qualité de curateur.

La majeure fait grief de cette décision sur la base de l’article 428 du code civil, en affirmant que la décision doit comporter l’énoncé des faits et que dans cette affaire l’énoncé des faits ne pouvait pas résulter de « documents rédigés par un tiers et annexés à la requête » et ne peut donc pas « se décharger sur un tiers de sa mission de vérification concrète et personnelle de la situation de la personne à protéger ».

La cour de cassation précise toutefois que la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection d’un majeur doit mentionner l’énoncé des faits sous peine de nullité des faits mais que selon l’article 428 du code civil, « aucun formalisme particulier n’est exigé concernant cet énoncé ».

Ainsi, la demande d’ouverture de la protection est recevable puisque l’énoncé des faits motivant la demande d’ouverture de la mesure de protection figurait dans les documents annexés à la requête.