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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
14/05/2014

Cour de cassation 

chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 14 mai 2014 
N° de pourvoi: 12-35035 

Publié au bulletin 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028944240&fastReqId=556499036&fastPos=1

 

Titrage : procédure – tierce opposition

 

Résumé : Celui qui peut former un recours ou un appel contre un jugement n'est pas recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition.

L'article 493, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, ouvrant un recours aux frères et soeurs du majeur protégé à l'encontre du jugement d'ouverture de la tutelle, même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance, une cour d'appel en déduit exactement que la soeur de l'intéressé n'est pas recevable à former tierce opposition au jugement litigieux.

 

Articles cités :

-ancien art 493 cciv