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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
05/12/2018

Télécharger l'arrêt du 5 décembre 2018

Principe : Seuls les créanciers du majeur protégé peuvent formés une tierce opposition contre les autorisations du juge. Au contraire, le bénéficiaire d’une donation au dernier vivant n’a pas la qualité de créanciers de son ex-conjoint.

Corps : Dans les faits, un divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari. Celui-ci a été placé sous tutelle et l’association tutélaire des majeurs protégés du Var a été désignée en qualité de tuteur. L’association a souscrit, après accord du juge, cinq contrats d’assurance vie au bénéfice du fils du majeur sous tutelle. Le majeur est décédé laissant son fils lui succéder. L’ex-femme du majeur décédé a formé tierce opposition aux ordonnances du juge. 

La cour d’appel a déclaré irrecevable la tierce opposition de l’ex-femme au motif que la tierce opposition contre les autorisations du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée. 

La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et que l’ex-femme du majeur protégée qui avait bénéficié de l’attribution de l’universalité des biens n’a pas acquis la qualité de créancier.