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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
30/09/2020

Arrêt du 30 septembre 2020

Principe : La participation du majeur protégé au financement de la mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire est en fonction des ressources et ce n’est que lorsque que le juge du contentieux de la protection est saisi d’une demande d’indemnité exceptionnelle que des diligences particulières peuvent être prises pour allouer une indemnité supplémentaire.

Corps : Une personne a été placée sous mesure de tutelle de 2014 à 2017, représentée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Une habilitation familiale a ensuite été prononcée au profit de son fils. Celui-ci demande la condamnation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs au titre d’un trop-perçu et souhaite obtenir des dommages et intérêts. 

La cour de cassation pour justifier le trop-perçu considère qu’à titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

Ainsi, un travail particulièrement important pour retrouver les pièces fiscales et autres justificatifs qui avaient disparu ou avaient été jeté peut être considéré comme des diligences particulières.