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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
26/06/2013

 

Cour de cassation 
chambre civile 1 
Audience publique du mercredi 26 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-15401 

Non publié au bulletin

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027633601&fastReqId=1699353097&fastPos=5

 

 

Titrages: requête du procureur de la république – régularité – audition du majeur

 

Résumé : Une personne est placée sous sauvegarde de justice à la requête du procureur de la république, avec à l'appui de sa demande un certificat médical circonstancié.

Dans un premier temps, le majeur reproche à l'arrêt de la Cour d'appel de ne s'être limité qu'à la présence du certificat médical circonstancié, sans rechercher si la requête du procureur était régulière bien qu'elle ne porte aucune mention de l'altération de ses facultés. La cour de cassation relève la violation des articles 425 et 430 du Code civil, mais relève que la présence du certificat médical circonstancié établit de manière correcte la nécessité d'un placement sous mesure de protection.

Dans un second temps, la Cour de cassation relève qu'il y a violation de l'article 432 du Code Civil au motif que le majeur n'a à aucun moment été entendu, sans que le juge des tutelles n'ait motivé spécialement sa décision sur avis du médecin, tel que mentionné à l'article 431 du même code.

 

Textes appliqués :

  • art 425 Code civil

  • art 430 Code civil

  • art 431 Code civil

  • art 432 Code civil