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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
11/01/2017

Principe: l’absence de toute diligence fait obstacle à la rémunération du MJPM. La rémunération du mandataire ne tire donc pas son fondement du mandat de Justice mais des actes et démarches effectivement accomplis.

Corps de l'arrêt:  Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) est désigné pour s’occuper d’une personne fragile. Ce tuteur réclame en justice la fixation de sa rémunération à la famille de la personne vulnérable.

La cour d’appel rejette sa demande de fixation de ses émoluments, les juges considérant que le tuteur professionnel n’avait pu justifier de l’accomplissement de ses diligences envers son protégé. Le MJPM forme un pourvoi au motif que la rémunération des MJPM est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté et qu’aucun texte n’autorise le juge à en diminuer le montant.

La Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que «si la rémunération des [MJPM] est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d’un barème fixé par arrêté, l’absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération». Elle ajoute enfin que «la cour d’appel, qui a relevé que [la requérante] n’avait pas exercé la mission qui lui avait été confiée, en a exactement déduit que la demande de fixation de sa rémunération devait être rejetée».

Ainsi, si le MJPM perçoit sa rémunération sur une base forfaitaire, il ne peut pas y prétendre si il n’a accompli aucune démarche comme en l’espèce, l’envoi de compte rendu annuel. 

Arrêt du 11 janvier 2017