Accueil Moteur de recherche
Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
08/03/2017

Principe: Les juges du fond ne peuvent condamner solidairement pour faute le curateur et son assureur au paiement des frais d’hébergement du majeur protégé sans examiner la faute commise par l’association gestionnaire du lieu d’accueil.

Corps de la décision: Un majeur protégé est hébergé dans un foyer d'accueil médicalisé quelques mois après son placement sous curatelle renforcée. Ses frais d'hébergement ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale que six mois après le début de cet hébergement, laissant au foyer un impayé d’un certain montant. L'association gestionnaire du foyer assigne alors le curateur de la personne protégée (une association tutélaire) et son assureur, afin de les voir condamner in solidum à lui payer la somme due.

La cour d’appel accueille favorablement cette demande et écarte toute faute de l’établissement d’accueil. Selon les juges du fond, il n’appartient pas à l’établissement hébergeant la personne protégée de solliciter, pour cette dernière, le bénéfice de l’aide sociale. Le curateur aurait dû vérifier les conditions dans lesquelles la personne protégée pourrait faire face à ses frais d’hébergement dans un foyer ; il aurait ainsi dû vérifier l’octroi de l’aide sociale ou la solliciter au besoin en assistant la majeure protégée. En s’abstenant de le faire, l’association tutélaire a commis une faute qui entraîne sa responsabilité et justifie sa condamnation au paiement des frais d’hébergement restant dus.

Cette décision d'appel est annulée par la première chambre de la Cour de cassation. Dans leurs conclusions d’appel, le curateur et son assureur avaient, en effet, fait valoir que l'association gestionnaire du foyer avait elle-même commis une faute dans la gestion du dossier de la personne hébergée, en laissant s’écouler, du fait de dysfonctionnements internes, près d’une année avant de constater qu’une partie des frais d’hébergement n’étaient pas couverts par l’aide sociale et d’en alerter le curateur. Or, la cour d’appel n’a pas répondu à ces conclusions et n’a donc pas respecté l’article 455 du code de procédure civile, relatif à l’obligation de motivation, qui impose notamment au jugement d’exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Arrêt du 8 mars 2017