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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
15/01/2020

Télécharger l'arrêt du 15 janvier 2020

Principe :Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne sous curatelle ne fait pas obstacle à son annulation pour insanité d’esprit. 

Corps :Le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie avait signé un premier avenant modifiant une clause bénéficiaire. Quelques mois plus tard, le souscripteur est placé sous mesure de curatelle renforcée. Avec l’assistance de son curateur, il avait signé un autre avenant venant modifier les bénéficiaires de l’assurance sur la vie. Après le décès du majeur protégé, la veuve agit en nullité des avenants pour insanité d’esprit. 

La cour d’appel a jugé l’avenant valide au motif que la clause bénéficiaire avait été modifié sur demande du majeur par son curateur et que cette demande avait été datée et signée par le majeur.

La cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel au motif que peu importe le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous mesure de curatelle, cela ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit.Même si la haute juridiction pose ce principe elle a tout de même rejetée l’existence d’un trouble mental de la personne protégée lors de la conclusion du contrat d’assurance.