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Type de juridiction: 
Cour de cassation
Date de décision: 
27/06/2018

Télécharger l'arrêt du 27 juin 2018

Principe : Lorsque le vendeur était placé sous curatelle renforcée au moment de la signature l’acte de vente, les héritiers peuvent agir en justice pour annuler l’acte sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même

Corps : Une personne en curatelle renforcée avait signé avec l’assistance de son curateur un acte de vente d’un local commercial. Après le décès de la personne protégée, l’héritière refuse de réitérer la vente et soulève la nullité de l’acte pour insanité d’esprit.

La cour d’appel a prononcé la nullité de l’acte de vente au motif « qu’un acte autre qu’une donation ou un testament fait par un individu qui, de son vivant, n’était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l’objet d’une procédure en ouverture de tutelle ou curatelle ne peut être attaqué pour cause d’insanité d’esprit après sa mort que si cet acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ». 

Selon la cour de cassation, « dès lors qu’une action a été ouverte pour l’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle les héritiers peuvent agir en nullité pour insanité d’esprit ». Étant donné que la majeure était placé sous curatelle renforcée au moment de l’acte de vente, l’héritière est en mesure de demander la nullité de cet acte sans nécessité pour elle d’apporter la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même