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Type de juridiction: 
Cour d'appel
Date de décision: 
17/11/2016

Télécharger l'arrêt de la Cour d'appel du 17 novembre 2016

Principe : Le bien fondé d’une mesure de protection juridique doit être apprécié au seul regard de l’altération des facultés mentales du majeur l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts. De même, le choix du mandataire doit être réalisé dans l’intérêt du majeur en confiant la mesure à la famille ou à défaut à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Corps : Un majeur a été placé sous tutelle et a été désigné comme tuteur, une association avec mission de représentation dans la gestion des biens et pour les actes concernant la personne. L’association conteste cette désignation au motif que le majeur a commis des actes de violence et d’agressivité sur autrui et que cela ne relève pas de troubles psychiatriques.

La cour se base sur les différents articles 425, 450 et 451 du code civil pour rendre sa décision, qui viennent poser les principe de nécessité d’une mesure de protection en raison d’altération des facultés mentales, de la possibilité de désigner un mandataire à défaut de proche pouvant porter cette protection et la possibilité en cas d’hébergement de la personne dans un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social, de désigner une personne ou un service de cet établissement.

La cour a déchargé l’association mais non pas pour les motifs invoqués mais en raison d’un changement de lieu de vie du majeur puisque celui-ci a été admis dans un établissement constatant la nature et la gravité des troubles du majeur.

La cour rappelle les conditions de l’ouverture d’une mesure de protection juridique et affirme le bien fondé de celle-ci pour le majeur.

La cour affirme que l’association ne pouvait dans ce cas précis demander la décharge de la mesure de protection juridique au motif que le protégé présente une altération de ses facultés mentales justifiant la mesure et nécessitant la désignation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à défaut de membres de sa famille en mesure d’exercer la mesure.