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Cour de Cassation

Vous trouverez dans le rubrique Jurispridences trois nouveaux commentaires d'arrêts de la Cour de Cassation :

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Cour Européenne des Droits de l'Homme

Refus des tribunaux finlandais de remplacer le tuteur d’un homme déficient intellectuel justifié

Principe : Le refus des tribunaux de remplacer un tuteur en raison d’un refus de déménagement est justifié lorsqu’il a été tenu compte de l’incapacité du requérant à comprendre les enjeux de celui-ci. Ce refus a été pris dans un contexte de protection de la santé et du bien-être du requérant. Dans cette décision, le requérant a été également associé à tous les stades de la procédure. Ses droits, sa volonté et ses préférences ont été pris en compte.

Corps : Une personne déficiente intellectuelle a été placé dans une famille d’accueil. Les services de protection l’ont retiré de cette famille et l’ont placé dans un foyer pour enfants handicapés. Un tuteur a été désigné par un tribunal lorsqu’il a atteint la majorité. Ce tuteur a pris une décision concernant son lieu de résidence, considérait par le requérant comme contraire à sa volonté.

Le majeur protégé a demandé à ce que son tuteur soit remplacé pour les questions relatives à sa formation et à son lieu de résidence. Les juridictions nationales ont écarté cette demande au motif qu’elles considéraient que le majeur n’était pas à même à saisir les implications du projet de déménagement. Il a été considéré qu’il avait des capacités intellectuelles d’un enfant de 6 à 9 ans. Les tribunaux ont également tenu compte du fait qu’il vivait dans une unité spéciale, aller travailler, avait des loisirs ainsi qu’il n’y avait pas de raison de changer de domicile et donc de tuteur.

Le majeur a donc saisi la cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de l’article 8 de la CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’article 2 (liberté de circulation) car pour lui le refus de changement de tuteur l’avait empêché de décider où et avec qui il voulait vivre.

La CEDH a considéré que les tribunaux avaient pris en considération l’ensemble de la situation du requérant et de son incapacité à comprendre les enjeux d’un déménagement. La CEDH confirme que les tribunaux ont permis un équilibre entre le respect de la dignité et de l’autodétermination du requérant et la nécessité de protéger ses intérêts compte tenu de sa vulnérabilité. Ainsi, Cette « atteinte aux droits » était proportionnée et adaptée à la situation de l’intéressé.

La CEDH confirme qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 et de l’article 2 puisque la décision a pour but de protéger la santé et le bien-être du requérant.

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Conseil constitutionnel - Question prioritaire de Constitutionalité Décision du 14 septembre 2018

Placement en garde à vue d'un majeur protégé : inconstitutionnalité de l'absence d'obligation légale d'aviser le tuteur ou curateur

L’article 706-113 du code de procédure pénale n’impose pas aux autorités policières ou judiciaires d’aviser le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé de son placement en garde à vue.

Le conseil constitutionnel a considéré que si le mandataire chargé de la protection d’un majeur peut ne pas être prévenu de la garde à vue du majeur qu’il protège, cela peut entrainer une incapacité pour la personne d’exercer ses droits. Faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison d’altérations de ses facultés cela entraine une atteinte aux droits de la personne.

Pour le conseil constitutionnel cette absence d’obligation entraine une méconnaissance des droits de la défense.

Ainsi, le conseil constitutionnel vient déclarer que l’article 706-113 du Code de procédure pénale est contraire à la Constitution.

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Réalisé en partenariat avec l'Université d'Artois.

Rédation : Steffi Lhomme, doctorante.