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Type de juridiction: 
Cour d'appel
Date de décision: 
22/06/2017

 

Télécharger l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 22 juin 2017

Principe : En raison de la mise en échec des mesures antérieures et de la connaissance avérée des éléments par le majeur protégé de son budget mensuel, il est possible dans ce cas de prononcer la main levée de la mesure de protection juridique.

 

Corps : Un renouvellement d’une curatelle renforcée a été prononcé ainsi que la désignation d’une association en tant que curateur. Le majeur protégé fait appel de cette décision malgré un avis positif d’un expert quant au maintien de la protection. Le majeur a commis des dégradations au sein de l’association et il y a un maintien de sa part d’un comportement menaçant à l’égard de l’association.

 

Selon les articles 415, 425, 428 et 440 du code civil, l’altération des facultés mentales de la personne ne peut justifier une mesure de protection après avoir constaté que cette altération est de nature à empêcher l’expression de la volonté de l’intéressé et le met dans l’impossibilité de gérer seul ses intérêts, la mesure est nécessaire à la gestion des intérêts de la personne, pour une mesure de curatelle, la personne a besoin d’être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes de vie civile.

 

La cour affirme que le majeur présente des troubles graves de la personnalité et un handicap intellectuel d’où une absence de clairvoyance pour la gestion des biens, une altération du « fonctionnement social », une intolérance aux frustrations avec agressions sur les personnes depuis son enfance et mise en échec des mesures éducatives ou d’assistance sociales et budgétaires.

 

La cour affirme, qu’en raison de l’échec des mesures antérieures de protection pour ce majeur et la connaissance par celui-ci des éléments de son budget mensuel qu’il gère sans difficulté, que la mesure n’est plus nécessaire ni adaptée à la gestion de ses intérêts.