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Type de juridiction: 
Cour d'appel
Date de décision: 
23/06/2016

Télécharger l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 23 juin 2016

Principe : Une personne sous curatelle renforcée fait la demande de changement de curateur (association tutélaire). Le tribunal a maintenu la curatelle renforcée et a nommé une autre association en remplacement avec une mission d’assistance pour les actes relatifs à la personne. L’association nommée a fait appel du jugement afin d’être déchargée de la mesure en raison des difficultés rencontrées avec cette personne puisque celle-ci se montre agressive et profère des menaces de mort.

Corps : Malgré les différents articles 425, 428 et 440 du code civil, pour motiver sa décision la Cour d’appel retient que la personne sous curatelle renforcée ne perçoit comme simple revenu, l’allocation aux adultes handicapés et qu’elle a bien la notion de l’argent et connaît le montant de ses ressources.

Ainsi, pour concilier la nécessité d’une protection juridique des intérêts de la personne sous curatelle tout en tenant également compte des difficultés importantes de l’association dans l’exercice de sa mission en raison du comportement de la personne, la Cour d’appel infirme la décision en ce qu’elle maintient la curatelle renforcée.

Selon l’article 415 alinéas 1 du code civil « les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et leurs biens que si leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre ».

La cour d’appel prononce ainsi une curatelle simple pour permettre une protection minimale de la personne protégée tout en limitant les risques de mise en danger des personnes en charge d’exercer la mesure du fait de son comportement.

Toutefois, si de nouvelles difficultés apparaissent dans l’exercice de la curatelle simple la décharge de l’association pourra être de nouveau posée avec comme motif l’impossibilité de désigner un curateur au vu de la gravité des difficultés constatées.